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La liberté de professer et de pratiquer sa religion est un élément essentiel de la convivialité pacifique des hommes.
La liberté de professer et de pratiquer sa religion est un élément essentiel de la convivialité pacifique des hommes.
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Synthèse 2023

Dans un monde où diverses formes de tyrannie moderne cherchent à supprimer la liberté religieuse, à la réduire à une sous-culture sans droit de parole sur la place publique, ou à utiliser la religion comme prétexte à la haine et à la brutalité, il est impératif que les adeptes des différentes religions joignent leurs voix pour appeler à la paix, à la tolérance et au respect de la dignité et des droits d'autrui.

Nous classons les violations de la liberté religieuse en quatre catégories. Les principaux types d'atteintes à la liberté religieuse sont : Intolérance, Discrimination, Persécution, Génocide.

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Précisions sur la méthodologie et les définitions

21 juin 2023 à 10:00 PM Par: Par : Marcela Szymanski, rédacteur en chef, la Liberté religieuse dans le monde 2023

Définitions

Pour notre rapport, nous avons étudié et utilisé les sources suivantes pour développer les définitions et les paramètres qui seront utilisés :

  • Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (pages Web)
  • Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, 
  • L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et son Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme (BIDDH) (pages Web : http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime)
  • Dr. Mattia F. Ferrero, point de contact national du Saint Siège sur les crimes de haine avec l’OSCE/BIDDH.
  • Dr. Heiner Bielefeldt, professeur à l’université d’Erlangen (Allemagne) et ancien rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction (pages web et entretiens personnels)
  • Prof. Massimo Introvigne, fondateur de BitterWinter.org et du Centre d’étude des nouvelles religions (pages web et entretiens personnels)
  • Lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction (conversations avec le personnel en charge et les responsables politiques)
  • Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)
  • Observatoire sur l’intolérance et la discrimination contre les chrétiens (pages web et conversations avec Ellen Fantini)
  • Gregor Puppinck, conversations sur la philosophie de la liberté de religion, les compétences du gouvernement et les limites à cette liberté

 

Les rapports des organisations suivantes, en particulier leur section méthodologique, ont été examinés, notamment :

  • OSCE/BIDDH 
  • Département d'État américain
  • Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF)
  • Pew Research Center
  • Portes ouvertes / Index mondial
  • Le rapport de l’Intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion ou de conviction et la tolérance religieuse
  • La bibliothèque de Droits Humains Sans Frontières (www.hrwf.org)
  • La bibliothèque de Forum 18 (www.forum18.org) 

Les textes écrits par des experts, notamment :

  • « Religious Freedom in Modern Societies » (La liberté religieuse dans les sociétés modernes) par John Newton
  • « Discurso del odio, corrección política y libertad de expresión » (Le discours de la haine, de la rectitude politique et de la liberté d’expression) par Jose Luis Bazán
  • « Quelle liberté religieuse défendons-nous aujourd’hui ? », de Marcela Szymanski

 

a. La liberté de religion ou de conviction (LdRC)

L’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » (Source: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

La liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction est consacrée à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), et à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui doivent être lus à la lumière de l’Observation générale n° 22 du Comité des droits de l’homme. 

En vertu du droit international, la LdRC comporte deux volets : 

  1. la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix - ou de n’en professer aucune, et 
  2. la liberté de changer de religion, et
  3. la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en communauté avec d'autres, en public ou en privé, par le culte, l’observance, la pratique et l’enseignement. 

La liberté de religion ou de conviction est également protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Source : paragraphe 10 des lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction)

 

b) Limites à la liberté de religion

Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pages Web consacrées à la LdRC (en anglais) (http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx), les limites à cette liberté fondamentale sont déterminées par :

  • Les droits humains fondamentaux d’autrui, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)
  • L’intérêt public. Risque démontrable pour l’ordre et la santé publics

La résolution 2005/40 (paragraphe 12) de la Commission des droits de l’homme et la résolution 6/37 (paragraphe 14) du Conseil des droits de l’homme expliquent que les limitations de la liberté de religion ou de conviction sont permises en droit international des droits de l’homme, si elles remplissent chacun des critères suivants :

a) la limitation est prévue par la loi;

b) la limitation a pour but de protéger la sécurité publique, l’ordre public, la santé publique ou la morale, ou les droits fondamentaux et la liberté d’autrui;

c) la limitation est nécessaire pour atteindre l’un de ces objectifs et est proportionnée à l’objectif visé; et

d) la limitation n’est pas imposée à des fins discriminatoires ou appliquée de manière discriminatoire.

Bien que cela soit considéré comme évident par certains, nous jugeons important de souligner que le droit à la liberté de religion ou de conviction se rattache à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

La liberté de religion n’est donc pas un « droit absolu » car elle a des limites, mais c’est néanmoins un « droit non dérogatoire » qui ne peut être suspendu en cas d’état d’urgence. 

Déterminer si un incident est une violation de la LdRC

Pour le présent rapport, le premier aspect qui détermine si une violation de la LdRC a eu lieu requiert d’observer le résultat d’une action et de le comparer aux éléments de la description du droit fondamental. Il peut y avoir eu violation, qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle de la part de l’auteur de l’infraction. Le plus souvent, il est clair qu’une action intentionnelle est commise en raison de la religion de l’auteur ou de la religion de la victime, mais parfois la violation n’est pas intentionnelle. Un exemple est ce qui s’est passé en Islande, lorsqu’en interdisant les mutilations sexuelles sur les filles, puis en étendant la règle aux « enfants » afin de ne pas faire de discrimination à l’égard d’un sexe, la loi a empiété sur la tradition de circoncision pratiquée par un groupe religieux particulier. Il ne s’agissait pas d’une violation intentionnelle de la liberté de religion, mais c’en est devenue une. Pour une liste plus complète des violations de la LdRC, liées à d’autres droits fondamentaux et caractérisées par les Nations Unies, veuillez consulter la page Web suivante : http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

Consultez la grille aidant à distinguer entre « intolérance religieuse », « discrimination », « persécution » et « génocide » qui se trouve vers la fin. 

 

Déterminer quel type de violation de la LdRC est décrite dans le rapport

Dans le cadre du présent rapport, nous considérons les violations de la LdRC comme un processus en quatre étapes. Les définitions ainsi que ce qui constitue le passage à l’étape suivante sont décrits ci-dessous, au mieux de nos capacités. Il y aura bien sûr des exceptions. Veuillez donc contacter l’éditeur pour toute requête. Une grille énumérant les manifestations de chaque type de violation apparaît à la fin du présent document, et est assemblée à partir des différentes sources citées. Les principaux types de violations sont :

  1. Intolérance. 
  2. Discrimination.
  3. Persécution.
  4. Génocide.

Classifications

a. Tolérance/Intolérance:

 Cela va de « pas de problème du tout » aux différents degrés « d’intolérance » qui existent dans une certaine mesure dans tous les pays et dans toutes les cultures. Cependant, la situation se dégrade lorsque l’intolérance s’affiche ouvertement, sans être combattue par les autorités compétentes. Une « nouvelle normalité » commence à prendre forme. Nous identifions ici une étape où l’intolérance se développe par la répétition de messages qui ne sont pas contestés et décrivent un groupe particulier comme étant dangereux ou nuisible au sein d’une société. L’intolérance se manifeste principalement au niveau social et culturel – clubs, événements sportifs, quartiers, articles de presse, discours politiques et culture populaire comme le cinéma et la télévision. Souvent, des manifestations publiques et marches civiques en faveur d’une cause deviennent violentes sans raison, spontanément ou non, contre un groupe particulier ou ses biens, et se poursuivent sans être inquiétées. Le choix des autorités de ne pas réagir ni de contester constitue une approbation tacite de cette forme d’intolérance. Les leaders d’opinion à tous les niveaux (parents, enseignants, journalistes, stars du sport, politiciens, etc.) peuvent devenir des promoteurs de ces messages.

Toutefois, à ce stade, les personnes lésées ont toujours recours à la loi. L’intolérance n’est pas encore de la « discrimination ». Les droits fondamentaux à la non-discrimination sont encore en vigueur. 

Les actes d’intolérance ne relèvent généralement pas du cadre du droit pénal. Toutefois, les actes de violence perpétrés avec un parti pris particulier sont à juste titre des crimes de haine et sont caractérisés en droit pénal. Les « discours haineux » ne sont pas des crimes de haine, parce qu’il ne s’agit pas d’actes violents et qu’ils ne relèvent pas de la compétence du droit pénal dans tous les pays. 

L’intolérance est la chose la plus difficile à quantifier, car elle est le plus souvent définie comme un « sentiment ». Pourtant, elle conditionne l’environnement lorsque la répétition de messages négatifs présente un groupe comme dangereux pour le statu quo. Il se peut que les messages négatifs soient contestés par des individus ou des leaders d’opinion qui montrent du doigt des entités moins définies comme « les médias », « la culture locale », ou certaines personnalités politiques. Cependant, si la victime ne signale pas les actes d’intolérance ou si les autorités ne réagissent pas fermement contre elle, le terrain est préparé pour le pire. 

 

b. Discrimination : 

Elle apparaît là où l’intolérance n’est pas maîtrisée. La discrimination se produit quand il y a des lois ou des normes qui s’appliquent à un groupe particulier et non à tout le monde. La caractéristique principale de la « discrimination » est une modification de la loi, établissant un traitement spécial ou une distinction à l’encontre d’une personne sur le fondement de son appartenance à un groupe, une classe ou une catégorie. Il y a des cas de discrimination directe et indirecte. Elle est directe lorsque les agissements sont clairement dirigés contre une personne appartenant à une religion particulière, et la discrimination est indirecte par exemple lorsqu’une entreprise n’embauche que des professionnels d’un niveau scolaire particulier, inaccessible aux membres d’un groupe religieux. Dans ce cas, c’est généralement l’État qui devient l’auteur de la violation de la liberté religieuse. En Occident, ces violations se produisent en cas de limitation de la liberté de conscience, souvent liée à une profession ou à une branche de l’éducation, également protégée par l’article 18. Les lois sur le blasphème, parce qu’elles placent une croyance au-dessus de toutes les autres, et parce qu’elles ne sont pas protectrices d’un individu mais d’un groupe, apparaissent à ce stade. Bien que la discrimination puisse être légale au niveau national, elle tombe sous le coup du droit international. Elle reste illégale selon la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions de l’ONU ainsi que les conventions régionales (et les engagements de l’OSCE). Les victimes, après avoir épuisé les voies légales nationales, peuvent compter sur la communauté internationale pour obtenir de l’aide. Les cas de discrimination comprennent les limitations d’accès à l’emploi (y compris dans la fonction publique), les refus d’accorder une aide d’urgence à moins que le bénéficiaire n’appartienne à une religion particulière, l’impossibilité d’accéder à la justice, l’impossibilité d’acheter ou de faire réparer des biens immobiliers, de vivre dans un certain quartier ou d’afficher des symboles religieux. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, des limitations consistant à fermer des lieux de culte tout en laissant les magasins ouverts ont semblé s’appliquer de manière disproportionnée et discriminatoire à l’encontre des groupes religieux. 

 

c. Persécution

Cette étape fait habituellement suite à la discrimination et inclut les « crimes de haine ». Les actes de persécution et les crimes de haine sont commis sur la base d’un parti pris, par quelqu’un qui peut ou non connaître l’identité religieuse de la victime. Les actes de persécution et les crimes de haine sont caractérisés par le droit pénal national et/ou le droit international. En général, la persécution et la discrimination coexistent, se renforçant mutuellement. Cependant, une persécution, par exemple, commise par un groupe terroriste local peut exister dans un pays sans qu’il y ait de discrimination d’État. La persécution peut être un programme ou une campagne active qui vise activement à exterminer, expulser ou soumettre certaines personnes sur le fondement de leur appartenance à un groupe religieux. Cela se produit par exemple en Afrique où les agriculteurs, susceptibles d’être chrétiens, sont systématiquement attaqués par les éleveurs, souvent musulmans, sous prétexte des effets du changement climatique. Les actes de violence (souvent alimentés par le discours public et la pensée de groupe) peuvent être perpétrés par de simples individus. Les actes de persécution n’ont pas besoin d’être « systématiques » ni de suivre une stratégie. 

Des acteurs tant étatiques que non étatiques peuvent persécuter tel ou tel groupe, mais à ce stade, ce groupe n’a aucun recours légal. Il est peu probable que les acteurs privés qui commettent des crimes motivés par la haine contre un groupe soient punis. Les victimes sont « légalement » maltraitées, dépossédées de leur biens et parfois tuées. La persécution peut être identifiée et vérifiée à travers les témoignages des victimes, les reportages des médias, les rapports gouvernementaux et ceux des ONG, ou par l’intermédiaire d’associations locales, mais cette vérification est souvent entravée par une violence continue, capable de durer plusieurs années.

La violence accompagne fréquemment la persécution. La violence transforme ces actes en crimes de haine. Les personnes appartenant à des groupes minoritaires peuvent faire l’objet d’assassinats, être expropriées de leurs biens, subir des vols, la déportation, l’exil, la conversion forcée, le mariage forcé, des accusations de blasphème, etc. Ces actes peuvent avoir lieu « légalement », selon les lois nationales. Dans des cas extrêmes, la « persécution » peut se transformer en génocide.

La définition de « crime de haine » que nous utilisons est celle du BIDDH : « Les crimes de haine sont des actes criminels commis en raison d’une motivation discriminatoire ou d’un préjugé envers certains groupes d’individus. Un crime de haine comporte donc deux éléments distincts : en premier lieu, un acte constituant une infraction selon le droit pénal ; en second lieu, un préjugé ou un mobile discriminatoire à l’origine de l’acte ». Pour l’examen du présent rapport, l’action et l’inaction des instances judiciaires à l’égard des crimes de haine sont très importantes.

Dans les pays où l’État de droit fonctionne (comme dans la plupart des démocraties occidentales), les tribunaux peuvent traiter les cas de persécution comme des crimes de haine. Mais dans de nombreux pays, il n’y a pas de recours à la loi face à l’intolérance ni à certaines formes de crimes de haine, et la persécution pourrait être difficile à prouver devant un tribunal. Les crimes de haine, lorsqu’un parti pris religieux doit être clairement constaté, peuvent suivre la « normalisation » des messages d’intolérance, et la discrimination s’installe. Ces crimes sont souvent perpétrés par des acteurs privés non étatiques. Toutefois, l’intolérance et la discrimination sont rarement envisagées dans le droit pénal applicable et sont perpétrées par des acteurs publics et privés.

 

d. Génocide

C’est la forme ultime de persécution dans laquelle seul le droit international semble être capable d’intervenir. On entend par génocide un « acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux », conformément à la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx). Il n’est pas nécessaire d’être mort pour être victime d’un génocide, car les actes en question comprennent :

  • le meurtre de membres du groupe ;
  • une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  • la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  • les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  • le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

En outre, aux termes de cette convention, non seulement les auteurs du génocide sont responsables, mais aussi ceux qui conspirent, incitent à le commettre ou sont complices de sa réalisation. Après que le Parlement européen eut approuvé une résolution qualifiant de génocide les actes commis par Daesh à l’encontre des chrétiens et des Yézidis (4 février 2016), beaucoup d’autres nations ont suivi, y compris les États-Unis. En créant un mécanisme pour traduire Daesh en justice (résolution 2379) le 21 septembre 2017, l’ONU cherche également à déterminer si le génocide a eu lieu.  http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html 

Auteurs d’actes « d’intolérance », de « discrimination », de « persécution » et de « génocide » :

De nos jours, des groupes tels que l’État islamique/Daesh et ses multiples affiliés, Al-Qaida, Boko Haram ou les cartels de trafiquants d’êtres humains ou de drogue ne s’inscrivent plus dans la définition traditionnelle des acteurs étatiques / non étatiques. Dans les pays ou les régions qui ne sont plus sous l’autorité de l’État (et dans certains cas où l’État lui-même devient une victime), où de fait les « lois » du groupe au pouvoir violent les droits fondamentaux de l’homme, ce groupe devient responsable devant la communauté nationale et internationale. 

Tendances au cours de la période couverte et perspectives pour les deux prochaines années :

In our experience two years is a significant period to observe the effects of changes introduced either by the State or de facto by non-government groups. We have introduced a new level of categorization, the “observe closer” category. We intend this category to signal a country where a variety of actors are moving toward the next level of FORB violation.  The estimation of prospects is based on the incidents cited in the country report and other information obtained by the author.

Grille aidant à distinguer entre « intolérance religieuse », « discrimination », « persécution » et « génocide »

Quoi qu’il en soit, l’incident doit clairement reposer sur un parti pris religieux, et ne pas être l’effet de l’insécurité générale 

 

Catégorie

(liste indicative, dans la mesure où ces actes sont les plus fréquents)

oui

Non

Intolérance

 

 

 

 

Menaces

 

 

 

Discours de haine

 

 

 

Intimidation

 

 

 

Vandalisme 

 

 

 

 

 

 

Discrimination

 

 

 

 

Religion officielle imposée

 

 

 

Interdiction de se convertir (conséquence de la religion officielle imposée)

 

 

 

Accusation de blasphème possible

 

 

 

Interdiction de pratiquer à l’extérieur des lieux de culte

 

 

 

Absence d’accès à un bien (même pour le réparer ou l’entretenir)

 

 

 

Absence de protection / sécurité des biens 

 

 

 

Absence d’accès à certains emplois

 

 

 

Absence d’accès à la fonction publique

 

 

 

Absence d’accès au financement

 

 

 

Absence d’accès à un certain type/niveau d’éducation

 

 

 

Interdiction d’afficher des signes religieux 

 

 

 

Absence de droit de nommer les membres du clergé

 

 

 

Non-respect des jours de fête

 

 

 

Absence d’évangélisation, de matériel disponible

 

 

 

Absence de communication avec d’autres groupes religieux nationaux et internationaux

 

 

 

Absence de droit d’être propriétaire de médias 

 

 

 

Absence de droit d’instituer et de financer des institutions caritatives et humanitaires

 

 

 

Absence de droit à l’objection de conscience ou à un « accommodement raisonnable » sur le lieu de travail et de prestation de services

 

 

 

Persécution

 

 

 

 

Assassinat, de masse ou individuel

 

 

 

Détention

 

 

 

Enlèvement, esclavage

 

 

 

Exil forcé

 

 

 

Expropriation de bâtiments, d’actifs, de fonds, y compris « légalement »

 

 

 

Occupation de biens

 

 

 

Agression physique, mutilation, voies de fait, blessures

 

 

 

Liberté d’expression sérieusement restreinte, peines/punitions sévères

 

 

 

Intimidation, menaces

 

 

 

Dommages matériels (y compris sur des biens représentatifs du groupe religieux, pas seulement individuels)

 

 

 

Tout autre crime

 

 

Génocide

 

 

 

 

Meurtres de membres du groupe

 

 

 

Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale

 

 

 

Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

 

 

 

Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

 

 

 

Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe